42. Un agent des services correctionnels désigné par le directeur de l’établissement peut soumettre un membre du personnel à une fouille discrète, sommaire ou par balayage corporel à l’entrée et à la sortie de l’établissement de détention.
D. 5-2007, a. 42; 1325-2024D. 1325-2024, a. 291.